CONVENTION
entre le Haut-Commissaire de la Republique
Francaise en Syrie et au Liban et la
Compagnie Generale de Telegraphie sans fil
ـــــــــــــــــ
Entre:
Le Haut-Commissaire de la Republique Francaise en Syrie
et au Liban.
Agissant au nom des Etats de la Syrie et du Liban en
tant que representant de la Puissance occupante appelee
par les Puissances Alliees a recevoir sur ces
Territoires le Mandat prevu par l'art. 22 du Pacte de
la Societe des Nations, comme gerant provisoire de
leurs interets communs et apres adhesion du Gouverne-
ment de ces Etats.
d'une part,
Et la Compagnie Generale de Telegraphie sans fil,
Societe Anonyme au capital de 50,000,000 de francs
ayant son siege social a Paris, 79 Boulevard Haussmann,
representes par Mr. Brossier, Ingenieur specialement
delegue a cet effet par une decision du Conseil d'admi-
nistration en date du neuf Novembre mil neuf cent vingt
et un.
d'autre part:
il a ete convenu ce qui suit
CHAPITRE 1
Objet de la convention
Art. 1... Nature du service autorise
Le Haut-Commissariat autorise la Compagnie a
construire en Syrie et au Liban et a y exploiter, dans
les conditions definies ci-apres, des installations
radioelectriques destinees a permettre l'echange de
communications avec toutes autres stations exploitees
par des Societes privees, soit par des Administrations
d'Etat.
'
CHAPITRE 2
Travaux
Art. 2 - Enumeration des installations
Les installations comprendront:
1- Une station d'emission etablie a Khalde.
Cette station comportera une antenne de forme parap-
luie soutenu par un pylone metallique type S.F.R. de
250 metre de hauteur. Le transmetteur employe sera un
alternateur a haute frequence systeme S.F.R. fourni-
ssant une puissance de 25 Kilowatts dans l'antenne et
manoeuvre par des manipulateurs automatiques a grande
vitesse permettant de debiter au moins 100 mots a la
minuite.
cette station sera destinee a la communication directe
avec le centre radio-electrique de la Compagnie Radio-
France en France. Elle pourra aussi etre employe par
la Compagnie aux communications pour toutes autres
directions dans la limite ou le service avec la Radio-
France le permettra.
2- Un centre de reception qui comportera un batiment
affecte a la reception proprement dite des telegrammes
recueillis. Dans ce batiment seront montes les
dispositifs de lecture au son et d'enregistrement
automatique phonographique permettant la reception a
des vitesses atteignant 100 mots par minute.
ce centre comprendra des appareils de reception par
cadre selectifs et antiparasites assurant le travail
du duplex, de facon que l'enregistrement des telegra-
mmes puisse se faire sans aucun trouble pendant le
fonctionnement de la station d'emission. Il sera muni
d'un double jeu des principaux appareils de reception.
''
3- Un bureau central a Beyrouth pour l'expedition des
radiotelegrammes. Les longueurs d'onde et conditions
techniques d'exploitation de la station d'emission de la
compagnie seront determinees sur place d'accord entre
le Haut-Commissairiat et la Compagnie de maniere a
n'apporter aucune gene aux installations existantes.
les liaisons par fil qu'il y aura lieu d'etablir pour
assurer dans les meilleures conditions les services
d'exploitation seront determinees sur place d'accord
entre la Compagnie et le Service des Postes et
Telegraphes qui executera et entretiendra toutes les
lignes reliant les installations de la Compagnie au
reseau electrique du Service des Postes et Telegraphes.
Les frais d'etablissement et d'entretien des lignes
reliant entre elles les installations de la Compagnie
seront remboursees par la Compagnie au service des
postes et Telegraphes, majores de 10 p. 100 pour frais
generaux.
Art. 3- Terrains
La Compagnie pourra a son choix acquerir les terrains
necessaires pour l'etablissement des installations
enumerees a l'article precedent ou les prendre en
location. Dans ce dernier cas, les baux devront etre
communique au Haut-Commissaire, leur duree ne pourra
etre inferieure a celle de l'autorisation, ils devront
obligatoirement stipuler la possibilite pour le service
des Postes et Telegraphe de se substituer a la Compagnie
ou de lui substituer un nouvel exploitant en cas de
retrait de l'autorisation ou de decheance.
Tant pour l'acquisition des terrains a occuper que pour
celle des droits reels d'appui, le passage de traversee
par des fils ou antennes, la Compagnie pourra obtenir
d'etre substituee au Haut-Commissariat ou a l'Etat dans
l'exercice des droits qui leur appartiennent et notam-
ment de la faculte d'expropriation pour cause d'utilite
publique.
''
Art. 4- Approbation des projets.
Les installations seront executees conformement aux
disposition d'ensemble des projets annexes au present
contrat et aux dispositions de projets d'execution qui
devront etre soumis a l'approbation du Haut-
Commissariat.
L'approbation des projets n'aura pour effet ni d'engager
la responsabilite du Haut-Commissariat ni de degager
celle de la Compagnie au cas ou les dispositions
prevues seraient reconnues insuffisantes pour assurer
le bon fonctionnement de l'exploitation. Le Haut-Comm-
issariat pourra refuser d'admettre au compte de premier
etablissement tout ou partie des depenses a faire pour
remedier aux defectuosites conststees.
Art. 5- Execution et entretien des installations.
Les travaux seront termines dans le delai d'un an a
partir de la date de la signature de la presente
Convention.
Aussitot apres l'achevement des travaux, il sera
procede a leur reception par une commission instituee
par le Haut-Commissaire. La mise en service devra avoir
lieu dans le mois qui suivra la reception.
Les ouvrages, les machines et l'outillage etablis en
vertu de la presente Convention seront executes en
materiaux de bonne qualite, mis en oeuvre suivant les
regles de l'art, et ils seront entretenus en parfait
etat par les soins de la Compagnie et a ses frais.
''
Art. 6 - Travaux complementaires.
Si, en cours d'exploitation, la Compagnie reconnait la
necessite d'executer des travaux complementaires ayant
pour objet d'augmenter la consistance ou la valeur des
dependances de l'entreprise, elle devra en soumettre le
projet detaille, avec un devis estimatif, au Haut-
Commissariat, qui appreciera si les travaux peuvent
etre admis en compte pour le partage des benefices.
Le Haut-Commissariat disposera d'un delai de deux moix
pour l'examan des projets qui lui seront soumis. Les
projets qui n'auraient donne lieu a aucune observation
dans ce delai de deux mois seront consideres comme app-
rouves sans modification.
Le Haut-Commissariat aura de son cote la faculte
d'exiger que la Compagnie execute les travaux complem-
entaires qu'il jugerait necessaires pour assurer l'eco-
ulement du trafic. Il fixera, dans chaque cas particu-
lier, la Compagnie entendue les delis impartis a la
Compagnie pour la presentation des projets et l'execu-
tion des travaux.
CHPITRE 3
Tarifs et condition du service
Art. 7 - Depot et remise des radiotelegrammes.
Tous les telegrammes destines a etre transmis par la
station radiotelegraphique de Beyrouth devront etre
deposes au bureau special de la T.S.F. Dans ce bureau,
le personnel de la Compagnie assurera seulement la
reception et la transmission des radiotelegrammes. Le
Service des guichets et de la remise des telegrammes a
domicile sera assure par les Agents du Service des
Postes et Telegraphes.
Les telegrammes de l'interieur destines a etre transmis
par la station radiotelegraphiques de Beyrouth seront
deposes aux bureaux des Postes et Telegraphes qui les
transmettront directement au bureau central de Beyrouth
''
Art.8 - Obligation de se conformer aux reglements.
La Compagnie appliquera aux correspondances echangees
par son intermediaire les reglements internationaux en
vigueur actuellement et tous autres actes internationaux
pouvant intervenir par la suite auxquels il a ou il
aura ete adhere par les Etats de la Syrie et du Liban
en leur nom.
Les messages seront transmis par la Compagnie aux
postes correspondants dans l'ordre fixe par les instru-
ction du Haut-Commissariat.
Art. 9 - Acheminement du trafic.
Les telegrammes de trafic prive a destination des pays
exterieur a la Syrie et au Liban ne portant pas d'autre
indication de voie mentionnee par l'expediteur et qui
seront deposes dans tous les bureaux du reseau,telegra-
phique ou telephoniaue syriens seront achemines vers la
station d'emission radioelectrique de la Compagnie a
Beyrouth.
A l'arrivee, tous les telegrammes recus par la station
radiotelegraphique et destines a l'interieur seront
immediatement transmis aux bureaux charges d'en assurer
l'acheminement. les telegrammes transites par les
bureaux de la Syrie devront etre egalement achemines sur
la station radioelectrique de Beyrouth.
Le service des postes et Telegraphes recevra pour
l'acheminement des telegrammes transmis par son reseau,
soit a l'arrivee, soit au depart, la taxe terminale
prevue a l'art. X.
''
Art. 10 - Tarifs.
Les taxes des radiotelegrammes achemines par les insta-
llations de la compagnie seront homologuees par le
Haut-Commissariat sur la proposition de la compagnie,
conformement aux principes suivants:
1- La compagnie aura le droit de percevoir une taxe
radiotelegraphique calculee de telle sorte que le total
des taxes elementaires; taxe radiotelegraphique
attribuee a la compagnie de T.S.F. taxes terminales de
transit ou d'au-de-la, soit egal a la taxe telegra-
phique normale pour les pays relies a la Syrie par les
lignes terrestres, sous reserve d'un taxe radiotelegra-
phique minimum de 15 centime et soit inferieur a la
taxe telegraphique normal pour les parcours correspon-
dants par voies sous-marines.
2- La taxe terminale en Syrie et au Liban sera egale a
celle fixee pour les telegrammes empruntant les voies
telegraphiques sous-marines pour les memes relations.
3- Les radiotelegrammes officiels francais, syriens
ou libanais et les radiotelegrammes de presse achemines
par le moyen des installations de la compagnie benefi-
ceront d'une reduction de 50 p. 100 de la taxe
radioelectrique.
4- La compagnie pourra a toute epoque soumettre des
modifications de tarifs a l'approbation du Haut-Commi-
ssariat.
5- Les reglements de comptes de taxes auront lieu
mensuellement a Beyrouth, entre la compagnie et le
service des Postes et Telegraphes.
Art. 11 - Secours en cas d'encombrement.
En cas d'encombrement des voies exploitees par les
installations de la compagnie, et apres avis recu de
cette derniere, le service se reserve d'ecouler le
trop-plein du trafic par voies et de percevoir sur le
public les surtaxes entrainees de ce fait.
''
Art. 12 - Suspension du trafic. Prise de possession
temporaire par le Service des Postes et des Telegraphes
En cas de requisition temporaire par le Haut-Commiss-
ariat pour cause de necessites militaires, les fonctio-
nnaires et agents des Postes et Telegraphes pourront
prendre possession de tout ou partie des locaux occupes
par la compagnie et du materiel lui appartenant,pour
assurer le dit service en ses lieux et places. Le
Service des Postes et des Telegraphes versera a la
compagnie, le produit des taxes radioelectrique, dedu-
ction faites des frais d'exploitation que l'Etat aura
debourses.
Art. 13 - Personnel.
(a) - Tout le personnel employe en Syrie et au Liban
par la compagnie dans l'exploitation visee par la
presente Convention devra etre francais, syrien ou
libanais. Le Haut-Commissariat aura seul la faculte de
lui imposer, la compagnie prealablement entendue, une
proportion minimum d'Agents de nationalite syrienne ou
libanaise. Les personnels sera assujetti au serment
professionnel et agree par le service des postes et
telegraphes qui se reserve le droit, apres trois obser-
vations motivees relatives a un agent et adressees au
representant de la compagnie, de retirer son agrement
s'il le juge opportun.
(b) - Le Service des Postes et Telegraphes pourra,
apres entente avec la compagnie, detacher ses fonctio-
nnaires ou agents dans les stations de la compagnie.
Les agents francais seront soumis aux dispositions de
la loi du 30 Decembre 1913.
(c) - La compagnie admettra en stage dans ses stations
des agents syriens ou libanais des Postes et Telegra-
phes aux frais de l'Administration, en vue de leur
formation technique.
''
CHAPITRE 4
Duree de l'Autorisation.. Retrait et Decheance.
Art. 14 - Duree de l'autorisation.
La duree de l'autorisation sera de cinquante annees a
partir du 1er Janvier qui suivra la mise en service des
installations.
Art. 15 - Reprise des installations a l'expiration de
l'autorisation.
A l'expiration de l'autorisation le Haut-Commissariat
deviendra gratuitement proprietaire de toutes les
installations necessaires a l'exploitation, a condition
de payer a la compagnie, dans un delai de six mois,une
somme egale a la partie non amortie des depenses
portees au compte des travaux complementaires.
Art. 16 -Retrait de l'autorisation.
Le Haut-Commissariat pourra, a partir de la trentieme
annee retirer l'autorisation. Il devra notifier sa
decision a la compagnie un an au moins avant la date
fixee par la dite decision pour la cessation de l'expl-
oitation. Il devra en outre verser a la Compagnie une
indemnite payable par moitie avant la cessation de
l'exploitation et pour le solde dans les six mois qui
suivront cette cessation. Cette indemnite comprenant
les elements ci-apres:
1- Une somme egale a la portion non encore amortie des
depenses portees aux comptes des travaux de premier
etablissement et des travaux complementaires.
2- Le capital representatif d'une annuite qui courra
jusqu'a l'expiration normale de l'autorisation et qui
serait egale a la part obtenue par la compagnie par
application des dispositions du paragrphe 6 de l'art.
22, pendant celle des cinq annees precedant le rachat
qui aura donne les resultats les plus avantageux.
Le taux de l'interet prevu pour cette capitalisation
sera de huit pour cent l'an.
''
4- Une somme a determiner par expert representant la
valeur des approvisionnements en magasin ou en cours de
transport, ainsi que les depenses resultant du licenci-
ement et du rapartriement du personnel qui serait
congedie ou desirerait cesser ses fonctions, de la
resiliation des baux et contrats et toutes autres depe-
nses qui seraient la consequence directe du rachat.
Si un cas de force majeur provenant d'evenements mili-
taires ou politiques independant de la volonte des deux
parties rendait definitivement impossible l'exploita-
tion par la compagnie avant l'expiration de ce delai de
trente ans la compagnie aurait droit au payement des
indemnites prevus ci-dessus:
Art. 17 - Remises des ouvrages.
En cas de cessation de l'eploitation par suite du
retrait de l'autorisation ou a l'expiration normale de
celle-ci, la compagnie, sera tenue de remettre au Haut-
Commissariat tous les ouvrages et le materiel servant a
l'exploitation, en bon etat d'entretien.
Le Service des Postes et Telegraphes pourra retenir,
s'il y a lieu, sur les sommes dues par lui a la compa-
gnie et, a defaut sur le cautionnement les sommes
necessaires pour mettre en bon etat toutes les
installations. -
Art. 18 - Decheance.
Si la compagnie n'a pas mis en service les installa-
tions dans les delais et conditions fixes par la
presente Convention, ou si le fonctionnement d'une
station d'emission ou de reception a ete interrompu
pendant plus de 90 jours consecutifs, elle encourra la
decheance qui sera prononcee apres expiration du delai
fixe par une mise en demeure prealable par le Haut-
Commissariat. La decheance ne sera pas encourue dans le
cas ou la compagnie n'aurait pu remplir ses obligations
par suite de circonstance de force majeure dument
constatee.
''
Art. 19 - Procedure en cas de decheance. Exploitation
provisoire.
L'arrete prononcant la decheance de la compagnie fixe-
ra les mesures propres a assurer la continuation du
service en attendant la mise en vigueur du nouveau
regime ci-apres. L'exploitation provisoire sera assure
aux frais et risques de la compagnie.
Dans le cas ou la decheance de la compagnie serait
prononcee, le Haut-Commissariat mettra en adjudication
les dites installations sur une mise a prix qui sera
fixe par lui la proposition de la compagnie. L'adjudi-
cation aura lieu suivant les formes reglementaire par
les soins du Haut-Commissariat. Nul ne sera admis a
concourir s'il n'a ete, au prealable, agree par le
Haut-Commissariat.
L'adjudicataire sera tenu aux clauses de la presente
convention et substitue aux droits et charges de la
compagnie evincee qui recevra le prix de l'adjudication
Si l'adjudication n'amene aucun resultat, une seconde
adjudication sera tentee sans mise a prix dans un delai
de trois mois.
Si cette seconde tentative reste egalement sans
resultat, les installations ainsi que les approvisio-
nnements deviendront, sans indemnite, la propriete du
Haut-Commissariat.
''
CHAPITRE 5
Clauses Financieres
Art. 20 - Compte des Travaux de premier Etablissement.
Dans les trois mois qui suivront l'achevement de s
installations, la compagnie presentera au Haut-Commi-
ssariat qui l'arretera, le compte des travaux de
premier etablissement et du materiel afferent qui sera
dresse en appliquant pour les travaux en regie directe,
le montant reel des salaires, frais de deplacement et
autres, et, pour les travaux a l'entreprise, les sommes
effectivement payees aux fournisseurs et entrepreneurs.
Le cout des travaux ainsi determine sera majore de 20
p. 100 (vingt pour cent) pour frais generaux.
Art. 21 - Compte des travaux complementaires.
On arretera de meme et sur les memes bases, dans les
trois premiers mois de chaque annee, le compte des
travaux complementaires dument autorises acheves au
cours de l'annee precedente.
Aricle 22 - Repartition des benefices
Dans les six premiers mois de chaque annee, la compa-
gnie presentera le compte des depenses d'exploitation
de l'annee precedente.
Les depenses comprendront les depenses de toutes nature
acceptees par le Haut-Commessariat comme resultant de
l'exploitation et de l'entretien des installations
locales, y compris la totalite des salaires et alloca-
tions du personnel local, des indemnites de cherte de
vie et de charge de famille, des frais de transport et
de rapartriement, la part de la compagnie dans les
versements pour la constitution de retraites, les cont-
ributions et impot locaux, les assurances contre
l'incendie et les accidents, les frais de publicite et
enfin les frais generaux.
Les frais generaux seront decomptes a forfait aux
taux de 20 p. 100 (vingt pour cent) des depenses
d'entretien et d'exploitation. Ils comprendront les
frais de toutes nature du Siege Social, les impots,
l'abonnement au timbre, l'interet du fond de roulement
et des frais de controle. Apres cinq annees d'exploi-
tation, les frais generaux seront l'objet d'une nouve-
lle evaluation determinee par accord entre les parties
d'apres les recettes de la compagnie.
''
Du produit net obtenu en retranchant les depenses
d'exploitation des recettes brutes, on deduira:
1- Une somme egale a 5 p. 100 du solde ainsi obtenu qui
constituera la reserve legale de prevoyance appartenant
aux actionnaires.
2- L'annuite necessaire pour amortir en trente annees
aux taux de 8 p. 100 le capital de premier etablisse-
ment.
3- L'annuite necessaire pour amortir au meme taux en
trente annees, a partir du premier janvier qui suivra
l'achevement des travaux, les depenses des travaux
complementaires regulierement autorises.
4- la somme necessaire pour servi a toute la partie non
amortie des capitaux consacres tant aux travaux de
premier etablissement qu'aux travaux complementaires un
interet de 8 p. 100 net d'impot.
5- En cas d'insuffisance du produit net d'une annee
pour faire face aux charges des paragraphes 2.3. et 4.
l'insuffisance sera prelevee, sur les produits nets des
exercices ulterieurs, avec un interet de retard de 8 p.
100.
6- Si, apres ce prelevement il reste une disponibilite,
elle sera partagee entre la compagnie et le Haut-Comm-
issariat, dans les proportions suivantes:
6/24 au Haut-Commissariat et 18/24 a la compagnie, si
ces 18/24, quel qu'en soit l'emploi effectue par la
compagnie, sont suffisants pour assurer aux capitaux
non amortis une remuneration comprise entre 8 et 15 p.
100.
7/24 au Haut-Commissariat et 17/24 a la compagnie, si
ces 17/24, quelque soit l'emploi effectue par la com-
pagnie, sont suffisants pour assurer aux capitaux non
amortis une remuneration comprise entre 15 et 22 p. 100
''
8/24 au Haut-Commissariat et 16/24 a la compagnie, si
ces 16/24 quelqu'en soit l'emploi effectue par la comp-
agnie, sont suffisants pour assurer aux capitaux non
amortis une remuneration comprise entre 22 et 29 p. 100
9/24 au Haut-Commissariat et 15/24 a la compagnie, si
ces 15/24, quelqu'en soit l'emploi effectue par la com-
pagnie, sont suffisants pour assurer aux capitaux non
amortis une remuneration comprise entre 29 et 36 p.100.
10/24 au Haut-Commissariat et 14/24 a la compagnie, si
ces 14/24 quelqu'en soit l'emploi, effectue par la com-
pagnie, sont suffisants pour assurer aux capitaux non
amortis une remuneration comprise entre 36 et 43 p.100.
11/24 au Haut-Commissariat et 13/14 a la compagnie, si
ces 13/24 quelqu'en soit l'emploi effectue par la comp-
agnie, sont suffisants pour assurer aux capitaux non
amortis une remuneration comprise entre 43 et 50 p.100.
12/24 au Haut-Commissariat et 12/24 a la compagnie, si
ces 12/24 quelqu'en soit l'emploi effectue par la comp-
agnie, sont suffisants pour assurer aux capitaux non
amortis une remuneration superieure a 50 p.100.
ces pourcentages s'entendent nets d'impot syriens ou
francais.
''
CHAPITRE 6
Clauses Diverses
Article 23... Controle
La compagnie sera tenu de fournir aux agents charges
par le Haut-Commissaire du controle administratif et
technique de l'exploitation, tous les renseignements
statistiques et autres necessaires a l'exercice de leur
mission. Elle tiendra a leur dispodition, sans deplace-
ment, toute la comptabilite de ses recettes et depenses
et tous les elements et peices justificatives de cette
comptabilite se rapportant a la presente Convention.
Elle versera annuellement dans les caisses du Service
des Postes et Telegraphes, a titre des frais de
controle, une somme de cinq cents livres syriennes.
Article 24 - Contrat de Trafic et licence de brevets.
La compagnie prendra les dispositions necessaires pour
qu'en cas de decheance, retrait ou expiration de l'aut-
orisation, le service des Postes et Telegraphes ou ses
ayant-droits lui soient substitues dans le benefice des
contrats conclus par elle pour l'usage des appareils ou
dispositifs brevetes ou en vue d'echanges de trafic
avec les stations correspondantes a l'etranger pour
toutes la duree restant a courir des dits contrats.
Tous les contrats de ce genre seront soumis au Haut-
Commissariat et ne pourront etre conclus qu'avec son
approbation.
Article 25 - Impots
Tous les impots generaux et locaux auxquels la comp-
agnie pourrait etre soumise a raison de l'exercice de
son industrie ou qui frapperaient les immeubles servant
a l'exploitation figureront dans les comptes de cette
exploitation.
Le Haut-Commissariat et les Etats s'engagent a ne soum-
ettre la compagnie a aucun impot special a la nature de
son industrie.
Le materiel de premier etablissement sera exonere des
droits de Douane.
''
Article 26 - Penalite.
Au cas ou la compagnie ne satisferait pas aux condi-
tions de delai fixee par la presente Convention, en ce
qui concerne la remise des projets d'execution, le
commencement des travaux,leur achevement, la mise en
service des installations, la presentations des projets
de travaux complementaires ou leur execution, il lui
sera applique, huit jours apres une mise en demeure
regulierement notifiee, une penalite de cinq livres
syriennes par vingt quatre heures.
En cas de suspension de l'exploitation, la compagnie
supportera une penalite de dix livres par jour a partir
du vingtieme jour de l'interruption.
Les penalites ne seront pas encourues en cas de force
majeure dument constate.
Article 27 - Cautionnement.
Avant la signature de la presente convention, la compa-
gnie deposera dans les caisses du Tresor, un cautionne-
ment constitue conformement aux lois et reglements sur
lequel sera preleve le montant des penalite encourues
en vertu de l'article precedent,ainsi que celui des
depenses faites d'office en cas de negligence de la
compagnie a remplir les obligations de la presente
convention.
Le montant de ce cautionnement sera de mille livres
syriennes. Il sera restitue en cas de reprise ou 4
l'expiration de la convention, mais reste acquis au
service des Postes et Telegraphes en cas de decheance.
Toutes les fois qu'une somme quelconque aura ete prele-
vee sur le cautionnement, la compagnie devra le recons-
tituer dans un delai de quinze jours a dater de la mise
en demeure qui lui sera adressee a cet effet.
''
Article 28 - Attribution d'autorisations Similaires.
Stations Radiotelegraphiques de l'Armee ou de la Marine
L'autorisation accordee par la presente convention en
confere a la compagnie generale de Telegraphie sans fil
aucun monopole pour les communications radiotelegraphi-
ques et ne fera pas obstacle a l'attribution a des com-
pagnie privee offrant des garanties equivalentes d'aut-
orisations similaires d'exploitation de stations radio-
telegraphiques pour les communications avec tous pays,
y compris ceux desservis par la compagnie generale de
Telegraphie sans fil.
La presente convention ne fera pas non plus obstacle au
maintien en service des installations radiotelegraphi-
ques existantes ou a l'etablissement de nouvelles
stations pour les besoins de l'armee et de la Marine
francaises qui conserveront neanmoins le droit
d'utiliser la station de la compagnie generale de
Telegraphie sans fil, pour l'acheminement du trafic
officiel en cas d'avarie ou d'encombrement.
Article 29 - Substitutions.
Pendant la duree de l'occupation militaire ou du
mandat, le Haut-Commissariat aura le droit de se subst-
ituer vis-a-vis de la compagnie,un administration
syrienne ou libanaise qu'il designera. Dans ce cas,
l'Etat francais restera solidairement responsable avec
cette administration de l'execution des clauses de la
presente convention.
La compagnie pourra ceder a une autre societe etabli ou
a etablir, tout ou partie de son autorisation, mais a
la condition d'y avoir prealablement ete autorisee par
le Haut-Commissariat. Toute cessation totale ou partie-
lle non autorisee entrainera la decheance.
Le Conseil d'Administration de la compagnie ne pourra
comprendre plus d'un membre etranger a la France, a la
Syrie, et au Liban.
''
Article 30 - Contestation.
En attendant que soient determinees et mises em vigueur
les regles de competence applicables au Contentieux
administratif interessant l'ensemble des Etats, les
contestations qui pourraient s'elever entre la compa-
gnie et le Haut-Commissariat seront reglees par voie
d'arbitrage on d'expertise.
Toutes les fois qu'il y aura lieu de recourir a l'int-
ervention d'experts ou d'arbitres, le Haut-Commissariat
et la compagnie designeront chacun le leur, et le
troisieme expert ou arbitre sera designe par les deux
premiers ou, a defaut d'accord entre eux, par le Vice-
President du Conseil d'Etat a Paris.
Article 31 - election de domicile.
La compagnie devra faire election de domicile a
Beyrouth et toutes notifications relatives a l'execu-
tion de la presente convention pourront lui etre vala-
blement adressees au domicile elu par elle.
Art. 32 - Timbre et enregistrement.
Les frais de timbre et d'enregistrement de la presente
convention sont a la charge de la compagnie.
Fait et clos a Beyrouth, le premier Decembre mil neuf
cent vingt et un.
lu et approuve
Le Haut-Commissaire de le Republique
Francaise en Syrie et au Liban
Signe: Gouraud
lu et approuve
Le Representant de la Compagnie
General de T.S.F.
Signe: Brossier
''
AVENANT A LA CONVENTION
Intervenue le 1er decembre 1921 entre
le Haut-Commissaire de la Republique
Francaise en Syrie et au Liban et la
Compagnie General de Telegraphie sans fil
ـــــــــــــــ
Entre:
Le Haut-Commissaire de la Republique Francaise en Syrie
et au Liban, agissant au nom des Etats de la Syrie et
du Liban, en tant que representant au la Puissance
occupante, appelee par les Puissances alliees a
recevoir sur ces Territoires les mandats prevus par
l'art. 22 du pacte de la Societe des Nations, comme
gerant provisoire de leurs interets communs, et apres
adhesions du Gouvernement de ces Etats.
d'une part
Et
La Societe Radio-Orient,Societe anonyme au capital de 8
millions de francs, ayant son siege social a Paris, 79
Boulevard Hausmann qui substitue, pour l'execution de
dite convention, a la compagnie Generale des Telegra-
phies sans fil en vertu de L'art. 29 parag. 2 et de
l'autorisation du Haut-Commissaire en date du 9 Aout
1922, representee par Mr. GRUINTGENS Marcel, Ingenieur
demeurant a Beyrouth, Rue Chefic el-Mouayed speciale-
ment delegue a cet effet par une decision du conseil
d'Administration en date du,
d'autre part,
Il a ete convenu ce qui suit:
Article 1
Les installations prevues a la convention intervenue le
1er Decembre 1921 entre le Haut-Commissaire de la
Republique Francaise, en Syrie et au Liban, et la comp-
agnie Generale de Telegraphie sans fil, seront
completees par les installations nouvelles, specifiees
ci-dessous,destinees a permettre l'echange de communi-
cation radioelectriques entre Beyrouth et des stations
de bord.
''
Article 2
Les installations nouvelles comprendront:
1- Une station d'emission etabli a Khalde dans les
locaux de la station a grande piussance existante.
Le transmetteur employe sera un poste a impulsion de 2
kws. systeme S.F.R.
2- Un ensemble de reception.
3- Les accessoires et liaisons necessaires.
Article 3
Les travaux seront termines dans un delai de six mois a
compter de la date de la signature du present avenant.
Article 4
La taxation et l'acheminement des radiotelegrammes
s'effectueront conformement aux dispositions de la
Convention Radioelectrique Internationale.
Article 5
Les taxes cotieres seront fixees par la Societe et
homologuees par le Haut-Commissariat. Celui-ci ne
pourra refuser l'homologation que si leur montant n'est
pas compris dans les limites fixees par la concvention
radiotelegraphique internationale.
Article 6
Toutes les clauses de la convention du 1er Decembre
1921 s'appliquent aux installations nouvelles prevues
par le present avenant en tant qu'elles ne seront pas
modifiees par le dit avenant.
Signe: le 23 Juillet 1923
Fait et clos a Beyrouth, le vingt trois Juillet mil
neuf cent vingt trois
Lu et approuve
Le Haut-Commissaire de la Republique
Francaise en Syrie et au Liban
Signe: Weygand
Lu et approuve
Le Representant de la Compagnie
Generale de P.T.F.
Signe: Gruintgens
'
|